Réagir sous cinq ans pour obtenir la révocation d’une donation avec charge inexécutée

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Dès qu’un manquement à une charge assortissant une donation est constaté, le donateur ou ses héritiers doivent agir rapidement. La Cour de cassation a en effet précisé que la demande de révocation fondée sur cette inexécution relève de la prescription quinquennale, y compris lorsque la libéralité concerne un immeuble.

La révocation doit être engagée dans un délai de cinq ans

Dans son arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation qualifie l’action en révocation d’une donation pour inexécution d’une charge d’action personnelle. Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le donateur, ou ses héritiers, a connu ou aurait dû connaître l’inexécution.

La nature immobilière du bien transmis ne modifie pas ce régime. Le même délai s’applique lorsque la charge stipulée impose au donataire d’effectuer de grosses réparations sur un immeuble.

La précision de la charge conditionne son efficacité

La donation avec charge permet au donateur d’imposer au donataire une obligation en contrepartie du bien transmis. Celle-ci peut porter sur le versement d’une rente viagère, l’entretien du donateur, l’organisation de ses obsèques, l’exécution de travaux, la conservation du bien ou sa transmission ultérieure à un tiers.

L’acte doit définir clairement la nature, la durée et les modalités d’exécution de l’obligation. Le notaire veille à cette précision afin de limiter les contestations. En vertu de l’article 900 du Code civil, une charge impossible, contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est réputée non écrite.

L’inexécution ouvre plusieurs voies d’action

En cas de défaillance du donataire, le donateur peut demander l’exécution forcée de la charge ou solliciter judiciairement la révocation de la donation. Ses héritiers disposent également de cette action. Selon les stipulations de l’acte, le tiers bénéficiaire de la charge peut en poursuivre l’exécution.

L’article 953 du Code civil retient trois causes de révocation des donations : l’inexécution des conditions, l’ingratitude et la survenance d’enfants. Par ailleurs, l’article 900-2 du Code civil autorise le donataire à demander la révision ou la suppression de tout ou partie de la charge lorsque son exécution est devenue extrêmement difficile ou sérieusement dommageable en raison d’un changement de circonstances.

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